85. Les contaminants visés aux articles 82 à 84 doivent être prélevés et analysés selon les prescriptions prévues ci-après. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont ceux qui sont mentionnés à l’annexe XIII.
L’échantillonnage est effectué conformément au cahier 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Sauf s’il s’agit d’analyses effectuées suivant une méthode de prélèvement et d’analyse en continu prévue dans le guide susmentionné, les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’exploitant doit transmettre au ministre, dans les 4 mois qui suivent la date de ces mesures, un rapport sur les résultats qui contient au moins les mentions suivantes:1° les résultats d’analyse et les autres données recueillies lors de l’échantillonnage;
2° les conditions d’opération de l’équipement de procédé au moment de l’échantillonnage et une référence aux conditions d’opération;
3° un énoncé des problèmes présents lors des mesures et ayant eu pour effet d’en modifier les résultats.
Il doit également transmettre au ministre dans les 4 mois qui suivent la date de ces mesures, par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, les données sur les émissions atmosphériques conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe XIV.